CCQ, r. 4.2 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels les parties à la convention sont domiciliées au Québec

Texte complet
3. Le montant maximal des frais de transport prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 1 et au paragraphe 8 de l’article 2 qui doit être payé ou peut être remboursé ou payé pour l’utilisation d’une automobile, autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport avec remise d’une facture, correspond, pour l’année au cours de laquelle le transport a été effectué, à l’ensemble des montants qui serait déterminé pour cette année en vertu de l’article 133.2.1R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si cet article s’appliquait relativement à un tel paiement ou remboursement.
D. 242-2024, a. 3.
En vig.: 2024-03-06
3. Le montant maximal des frais de transport prévus au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 1 et au paragraphe 8 de l’article 2 qui doit être payé ou peut être remboursé ou payé pour l’utilisation d’une automobile, autre qu’une automobile utilisée dans le cadre d’un service de transport avec remise d’une facture, correspond, pour l’année au cours de laquelle le transport a été effectué, à l’ensemble des montants qui serait déterminé pour cette année en vertu de l’article 133.2.1R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si cet article s’appliquait relativement à un tel paiement ou remboursement.
D. 242-2024, a. 3.